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本帖最后由 阿亮 于 2012-1-2 11:14 编辑
Introduction salariéRenouvellementchangement de statutrégularisations
Synoptique - autorisations de travail
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Introduction salarié
Renouvellement changement de statut régularisations
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Article R 5221-20 code du travail Pour accorder ou refuser une autorisation de travail (…) le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants :
1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;
2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ;
3° le respect par l'employeur (…) ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale
4° Le cas échéant, le respect (…) des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée
5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ;
6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle
7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger (…)
Art R 5221-32 à 36 « Article 40 » L 313-14 CESEDA
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Arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail (extraits ci-dessous) Article 1 Article 4 Article 1 Article 1
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Arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail
Extrait significatifs
Article 1
Contrat de travail avec une entreprise établie en France - cartes de séjour portant les mentions « profession artistique et culturelle », « salarié », « travailleur temporaire », « travailleur saisonnier », « CE - toutes activités professionnelles » et autorisation provisoire de travail.
I. - A l'appui d'une demande d'autorisation de travail formulée par un employeur établi en France et tendant à l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle », « salarié », « travailleur temporaire », « travailleur saisonnier », d'une carte de séjour portant la mention « CE - toutes activités professionnelles » ou d'une autorisation provisoire de travail, l'employeur produit les pièces suivantes :
1° Une lettre motivant le recrutement du salarié et détaillant les fonctions qu'il va exercer ;
2° Le formulaire CERFA correspondant à la nature de l'activité salariée exercée en France ;
3° Un extrait à jour K bis s'il s'agit d'une personne morale ; un extrait à jour K, une carte d'artisan ou, à défaut, un avis d'imposition s'il s'agit d'une personne physique ;
4° Les statuts de la personne morale, s'ils existent ;
5° La licence d'entrepreneur de spectacles pour la carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle » ;
6° La copie du dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l'organisme chargé de leur recouvrement ;
7° Le cas échéant, la copie du dernier bordereau de versement des cotisations à la caisse des congés payés ;
8° La copie du passeport ou du document national d'identité du salarié si celui-ci réside à l'étranger ;
9° Le curriculum vitae du salarié ou tout autre justificatif de sa qualification et de son expérience ; le cas échéant, la copie du diplôme ou titre permettant l'exercice de l'activité salariée ; lorsque l'exercice de l'activité est soumis à des conditions réglementaires spécifiques, les justificatifs que ces conditions sont remplies ;
10° L'arrêté de nomination, le cas échéant ;
11° Lorsque la situation de l'emploi est opposable, les justificatifs des recherches effectuées pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail.
L'employeur est dispensé de produire les documents mentionnés aux 6° et 7° s'ils ont déjà été transmis aux mêmes services instructeurs dans les douze derniers mois. Il est aussi dispensé de produire les documents mentionnés aux 3° et 4° qui ont été transmis à ces services sur cette même période, à condition qu'aucune modification ne soit intervenue entre-temps. En cas de besoin, l'administration peut en outre demander à l'employeur de produire :
- la copie du projet de contrat de travail rédigé en application de la loi ou de la convention collective ; pour les artistes, le projet de contrat de travail de chaque artiste ou le contrat commun à l'ensemble artistique ;
- la copie des deux dernières pages du registre unique du personnel ou copie des trois dernières déclarations des mouvements de personnel pour les établissements de plus de cinquante salariés.
II. - A l'appui d'une demande d'autorisation de travail en faveur d'un mannequin formulée par une agence de mannequins, celle-ci produit les pièces énumérées aux 2°, 3°, 6° et 8° du présent article ainsi que :
- la copie de la licence d'agence de mannequins en cours de validité, lors de la première demande ;
- la copie de la demande d'autorisation d'emploi auprès du préfet du département du siège de l'agence de mannequins où se trouve le siège social de l'agence si elle se propose d'engager un mineur de seize ans et qu'elle est dépourvue de l'agrément mentionné à l'article L. 211-6 du code du travail.
III. – (…) demande d'autorisation de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois formulée par un producteur de spectacles pour un artiste ou un technicien (…) Article 2 Salariés en mission – (…)
En cas de besoin, l'administration peut demander à l'employeur de produire :
- la copie du projet de contrat de travail rédigé en application de la loi ou de la convention collective ou l'avenant au contrat de travail correspondant à la mutation en France ;
- la copie des deux dernières pages du registre unique du personnel ou copie des trois dernières déclarations des mouvements de personnel pour les établissements de plus de cinquante salariés.
L'employeur est dispensé de produire les documents énumérés aux 5° et 6° s'ils ont déjà été transmis aux mêmes services instructeurs dans les douze derniers mois. Il est également dispensé de produire les documents mentionnés aux 3° et 4° qui ont été transmis à ces services sur cette même période, à condition qu'aucune modification ne soit intervenue entre-temps.
III. - Lorsque l'employeur a déjà sollicité une autorisation de travail, le service compétent peut en outre lui demander de produire :
- les trois derniers bulletins de paie des salariés étrangers ayant travaillé en France ;
- le dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l'organisme chargé de leur recouvrement et, le cas échéant, à la caisse des congés payés. Article 3 Salariés détachés - carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou autorisation provisoire de travail. (…)
Article 4 Renouvellement.
La demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle », « salarié », « travailleur temporaire » ou « salarié en mission » (hors cas détachement) et la demande de prolongation de l'autorisation provisoire de travail contiennent les documents suivants :
I. - Lorsque l'emploi occupé est le même que celui qui a justifié la délivrance de la première autorisation de travail :
1° L'attestation de présence dans l'emploi établie par l'employeur ;
2° Les trois derniers bulletins de paie ; lorsque ces documents ne permettent pas de justifier du respect des conditions de rémunération initialement prévues, l'administration peut demander la production de bulletins supplémentaires ;
3° Le dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l'organisme chargé de leur recouvrement et, le cas échéant, à la caisse des congés payés ;
4° Dans les cas prévus par les conventions bilatérales de sécurité sociale, le certificat de détachement.
II. - Lors du premier renouvellement, si l'étranger n'occupe plus l'emploi ayant justifié l'autorisation de travail précédente :
a) Lorsque le salarié est privé d'emploi, la demande comprend :
- la lettre de rupture du contrat de travail ;
- l'attestation de l'employeur destinée à l'ASSEDIC ;
- son certificat de travail.
b) Lorsque le salarié a retrouvé un nouvel emploi ou a changé d'employeur, la demande comprend :
- les trois derniers bulletins de paie ; lorsque ces documents ne permettent pas de justifier du respect des conditions de rémunération initialement prévues, l'administration peut demander la production de bulletins supplémentaires.
III. - Lors des renouvellements ultérieurs, la demande comprend :
Si l'étranger travaille :
- une attestation d'emploi.
Si l'étranger est demandeur d'emploi :
- le cas échéant, une attestation de l'organisme versant les allocations de chômage justifiant de la période de prise en charge restant à courir et le montant de l'indemnisation.
Article 5 - demande de renouvellement de la carte « salarié en mission » (…) Article 6 : (…) Article R5221-31 du code du travail L'étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail et établie par l'employeur, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de cette carte sont toujours satisfaites. Article 7 - Les documents présentés à l'appui d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'autorisation de travail sont traduits en français par un traducteur agréé. DIRECCTE Ile de France Pôle politique du Travail Service relations du travail Décembre 2011
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