Article L5412-1[size=0.8em]Article modifié (version en vigueur du 1 mars 2008 au 1 mai 2008)
Sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs, les personnes :
1° Soit qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ;
2° Soit qui, sans motif légitime, refusent un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec leur spécialité ou leur formation, leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui leur sont proposées, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
3° Soit qui, sans motif légitime :
a) Refusent de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ;
b) Refusent de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ;
c) Refusent de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi ;
4° Soit qui ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur cette liste ;
5° Soit qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi ;
6° Soit pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'Agence nationale pour l'emploi d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.